Conventions et recommandations internationales
Pourquoi les traducteurs littéraires sont des auteurs
Le droit d’auteur repose sur l’idée d’originalité : toute expression nouvelle, différente des expressions existantes, est considérée comme la propriété intellectuelle inaliénable de son auteur et, à ce titre, bénéficie d’une protection automatique. Tout comme les interprétations musicales ou dramatiques, les traductions littéraires se trouvent dans une double situation de droit d’auteur : d’une part le droit d’auteur de l’auteur original et, d’autre part celui du traducteur, qui est l’auteur de cette traduction particulière, distincte de toutes les autres traductions possibles du même texte. C’est pourquoi le traducteur jouit exactement des mêmes droits juridiques qu’un écrivain. Cela signifie également que la traduction littéraire n’est pas un simple travail à façon, mais une forme de création : en signant un contrat avec un traducteur, un éditeur commande en fait une œuvre originale qui porte la marque de son auteur.
Citation de traductions
Dans le système européen du droit d’auteur (qui diffère considérablement du système américain), le droit limité de citer de brefs passages d’une œuvre publiée est défini comme une exception au droit exclusif de diffusion de l’auteur et/ou de l’éditeur. La définition de cette exception varie d’un pays à l’autre, mais le principe essentiel est énoncé dans la directive européenne 2001/29/CE (https://eur-lex NULL.europa NULL.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029) du 22 mai 2001, qui stipule que « les citations à des fins telles que la critique ou le compte rendu » sont autorisées, à condition que « sauf impossibilité, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, et que leur utilisation soit conforme aux bons usages et dans la mesure requise par l’objectif spécifique ». Dans le cas des traductions, cela signifie que l’auteur original et le traducteur doivent être nommés. La reproduction de fragments plus importants sans l’autorisation des ayants droit est interdite.
A
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
L’article 2 de la Convention de Berne (http://www NULL.wipo NULL.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001 NULL.html) pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée par 164 parties contractantes (http://www NULL.wipo NULL.int/treaties/en/ShowResults NULL.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=15) dont tous les pays européens, stipule : Les traductions, adaptations, arrangements musicaux et autres modifications d’une œuvre littéraire ou artistique sont protégés en tant qu’œuvres originales, sans préjudice du droit d’auteur sur l’œuvre originale. Le même article 2 définit le champ d’application de la Convention : « L’expression “œuvres littéraires et artistiques” comprend toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quels que soient leur mode et leur forme d’expression ». En pratique, cela signifie que non seulement les traductions de « haute littérature » bénéficient de la protection du droit d’auteur, mais aussi toutes les traductions qui portent le cachet de leur auteur, y compris les œuvres non romanesques.
UNESCO, 1973
Étude de la protection du traducteur par le droit d’auteur (en anglais)
Naïrobi, 1976
Recommandation UNESCO sur la protection juridique des traducteurs et des traductions et sur les moyens pratiques d’améliorer la condition des traducteurs
La Recommandation de Nairobi (https://www NULL.unesco NULL.org/en/legal-affairs/recommendation-legal-protection-translators-and-translations-and-practical-means-improve-status) de l’UNESCO de 1976 donne aux États et aux acteurs du secteur un ensemble concret de normes concernant la situation juridique, la rémunération, les contrats, la situation sociale et fiscale, la formation et les conditions de travail des traducteurs, le principe clé étant que les traducteurs devraient bénéficier de la même protection que les écrivains. Cette recommandation n’est pas contraignante au sens juridique du terme, mais le simple fait qu’elle ait été adoptée par la Conférence générale entraîne des obligations même pour les États membres qui ne l’ont ni votée ni approuvée. Elle fournit un cadre juridique et moral solide aux organisations nationales qui défendent les droits des traducteurs. [pdf] (en anglais) (https://www NULL.ceatl NULL.eu/wp-content/uploads/2023/06/UNESCO_Nairobi_en NULL.pdf)