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Création d’une commission du contentieux de droit de contrat aux Pays-Bas
Création d’une commission du contentieux de droit de contrat aux Pays-Bas
28 Oct, 2016
Tags: Pays-Bas

netherlands-geschillencommissie-okt16Le 1er octobre 2016, une commission du contentieux de droit de contrat (http://www NULL.vvl NULL.nu/vvl/site/article/item/747/-Geschillencommissie-Auteurscontractenrecht-van-start-op-1-oktober-2016-/nl) a été mise en place aux Pays-Bas. Celle-ci a pour tâche d’arbitrer par une procédure simple les désaccords entre auteurs et exploitants sur l’interprétation des droits de contrat, basée sur la loi sur les droits d’auteur (http://www NULL.hendriks-james NULL.nl/auteurswet/).

Depuis juillet 2015, cette loi est adaptée pour renforcer la position des auteurs face aux exploitants quant au droit de contrat. Il existe désormais la réquisition d’acte, c’est-à-dire que tous les droits concernant des licences exclusives ou des cessions sont obligatoirement mentionnés dans un acte à cet effet. La loi stipule aussi que toute clause manifestement et déraisonnablement défavorable à l’auteur peut être annulée. Le droit d’une rémunération raisonnable est mentionné explicitement. À la demande des organisations syndicales d’auteurs et d’exploitants, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Science peut fixer le montant de la rémunération raisonnable, basé sur les conseils de ces organisations. Ce droit de rémunération raisonnable comprend également une clause de bestseller, conférant à l’auteur un droit à une rémunération supplémentaire et raisonnable si une œuvre connait un succès inattendu et que sa rémunération est en trop grand décalage par rapport au profit de l’exploitation de l’œuvre. En outre, la rémunération raisonnable pour formules d’exploitation inconnues propose aux auteurs la possibilité d’exiger une rémunération si leur œuvre est exploitée d’une manière qui n’était pas encore connue au moment de la signature du contrat.

La clause « non-usus » donne à l’auteur le droit de résilier entièrement ou partiellement une licence dans le cas où le licencié ne met pas l’œuvre en exploitation  dans un délai raisonnable après la signature du contrat, ou, après une première mise en exploitation, ne la met plus suffisamment en exploitation dans un délai raisonnable.

Il est encore trop tôt pour mesurer les effets de ces adaptations, le nouveau régime n’étant valable que pour les contrats signés après le 1er juillet 2015, mais elles ont au moins le mérite de reconnaître la nécessité de protéger et de rémunérer correctement les auteurs. Comme on est encore dans le flou sur la façon de revendiquer ces droits, on attend avec impatience les premières jurisprudences de cette commission.

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